Age de la retraite
Aux termes de l’article 32 de la loi sur l’assurance pension, l’âge légal de départ à la retraite est le suivant:
a) Pour les assurés nés avant 1936
L’âge légal de la retraite pour les hommes est de 60 ans.
L’âge légal de la retraite pour les femmes est de:
- 53 ans si elles ont élevé au moins 5 enfants
- 54 ans si elles ont élevé au moins 3 ou 4 enfants
- 55 ans si elles ont élevé au moins 2 enfants
- 56 ans si elles ont élevé au moins 1 enfant
- 57 ans
b) Pour les assurés nés entre 1936 et 1973
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c) Pour les personnes nées entre 1974 et 1988, l'âge de la retraite est déterminé en ajoutant à l'âge de 65 ans et 8 mois le nombre de mois calendaires correspondant à la différence entre l'année de naissance de l'assuré et l'année 1973.
d) Pour les assurés nés après 1988
L'âge de la retraite est de 67 ans.
L'âge limite de départ à la retraite pour les assurés ayant exercé une activité professionnelle de catégorie I pendant une période déterminée et pour les résistants reste inchangé. Pour ces groupes d'assurés, les limites d'âge fixées par la réglementation en vigueur avant le 1er janvier 1996 restent applicables. Pour certaines personnes travaillant dans les mines avec un poste permanent en sous-sol, une limite d'âge réduite peut s'appliquer conformément au Règlement gouvernemental n° 363/2009 Coll. ou à l'article 37c de la Loi n° 155/1995 Coll. relative à l'assurance pension.
Différents titres de retraites
Pension de retraite selon l’article 29 alinéa 1 de la loi sur l’assurance pension
La durée d’assurance nécessaire s’allonge progressivement en fonction de l’âge légal de départ à la retraite de l’assuré ou de l’âge de l’assuré. La durée nécessaire pour l’ouverture du droit à la pension de retraite aux termes de l’article 29, alinéa 1 de la loi sur l’assurance pension:
Age légal: | Durée d’assurance nécessaire: |
Avant 2010 | 25 ans |
En 2010 | 26 ans |
En 2011 | 27 ans |
En 2012 | 28 ans |
En 2013 | 29 ans |
En 2014 | 30 ans |
En 2015 | 31 ans |
En 2016 | 32 ans |
En 2017 | 33 ans |
En 2018 | 34 ans |
Après 2018 | 35 ans |
Pour déterminer la durée d’assurance nécessaire, seule l’année de l’âge légal de départ à la retraite est décisive. L’assuré qui n’a pas totalisé la durée d’assurance nécessaire le jour auquel il a atteint l’âge légal de départ à la retraite, ne peut se voir reconnaître le droit à la pension de retraite à cette date. La pension pourrait éventuellement lui être attribuée qu’à partir d’une date ultérieure à laquelle il aura atteint la durée d’assurance nécessaire.
Pension de retraite selon l’article 29 alinéa 2 de la loi sur l’assurance pension
Si le droit à la pension de retraite selon l’article 29, alinéa 1 n’est pas reconnu à l’assuré, il a droit à la pension de retraite selon l’article 29, alinea 2 de la loi sur l’assurance pension, à condition d’avoir atteint une durée d’assurance d’au moins:
- 15 ans, et l’âge d’au moins 65 ans avant 2010,
- 16 ans, et en 2010 au moins 5 ans de plus que l’âge de la retraite fixé à l’article 32 de la loi sur l’assurance pension pour les hommes ayant la même date de naissance,
- 17 ans, et en 2011 au moins 5 ans de plus que l’âge de la retraite fixé à l’article 32 de la loi sur l’assurance pension pour les hommes ayant la même date de naissance,
- 18 ans, et en 2012 au moins 5 ans de plus que l’âge de la retraite fixé à l’article 32 de la loi sur l’assurance pension pour les hommes ayant la même date de naissance,
- 19 ans, et en 2013 au moins 5 ans de plus que l’âge de la retraite fixé à l’article 32 de la loi sur l’assurance pension pour les hommes ayant la même date de naissance,
- 20 ans, et atteint entre 2014 et 2024 au moins 5 ans de plus que l’âge de la retraite fixé à l’article 32 de la loi sur l’assurance pension pour les hommes ayant la même date de naissance,
- 20 ans et après 2024 a atteint un âge au moins 2 ans supérieur à l'âge de la retraite fixé conformément à l'article 32 de la Loi n° 155/1995 Coll., sur l'assurance pension pour les hommes de la même date de naissance.
Pension de retraite selon l‘article 29 alinéa 3 lettre a) de la loi sur l'assurance pension
Le droit à une pension de vieillesse est accordé à la personne assurée qui a atteint l'âge de la retraite après 2014 et qui a acquis au moins 30 ans d'assurance, si elle n'a pas rempli les conditions des dispositions de l‘article 29 alinéa 1 lettres de g) à k) de la loi sur l'assurance pension ; dans ce cas, les périodes d'assurance de remplacement ne sont cependant pas incluses dans la période d'assurance.
Pension de retraite selon l‘article 29 alinéa 3 lettre b) de la loi sur l'assurance pension
L'assuré aura également droit à une pension de vieillesse si, d'ici 2024, il atteint un âge supérieur d'au moins 5 ans à l'âge de la retraite d'un homme de la même date de naissance, ou si, après 2024, il atteint un âge supérieur d'au moins 2 ans à l'âge de la retraite d'un homme de la même date de naissance, et a acquis au moins 15 années de période d'assurance, à moins qu'il ne remplisse les conditions de l'article 29, paragraphe 2, lettres b) à g) de la Loi n° 155/1995 Coll., sur l'assurance pension ; toutefois, dans ce cas, la période d'assurance n'inclut pas les périodes d'assurance de remplacement.
Montant de la pension de retraite attribuée en vertu de l’article 29 alinéas 1, 2, 3 de la loi sur l’assurance pension
Le montant du pourcentage de pension de retraite des assurés qui n’exercent pas une activité rémunérée après l’ouverture du droit à la pension afin de majorer son taux représente pour chaque année entière de la durée d’assurance acquise avant l’ouverture du droit à la pension:
- 1,5% de l’assiette mensuelle si elle ne coïncide pas avec la période de cotisation de l'assuré à l'épargne-pension,
- 1,2% de l’assiette mensuelle si elle coïncide avec la période de cotisation de l'assuré à l’épargne-pension dans les années 2013-2015.
Pension de retraite selon l’article 29 alinéa 4 de la loi sur l’assurance pension
L’assuré handicapé (quel que soit le taux d’incapacité) qui a atteint l’âge de 65 ans mais pas la durée d’assurance nécessaire pour l’ouverture du droit à la pension de retraite selon l’article 29 alinéas 1, 2 ou 3 de la loi sur l’assurance pension, a lui aussi droit à la pension de retraite s’il a atteint la durée d’assurance nécessaire pour l’ouverture du droit à la pension d’invalidité, ou qu’il est devenu invalide du fait d’un accident du travail.
Montant de la pension de retraite attribuée en vertu de l’article 29 alinéa 4 de la loi sur l’assurance pension
Le pourcentage de cette pension est déterminé de la même manière que celui de la pension d'invalidité, comme suit :
- Un taux de 1,5 % de la base de calcul par mois pour chaque année complète de la période d'assurance (si elle ne coïncide pas avec la période de participation de l'assuré à l'épargne-retraite de 2013 à 2015) ou 1,2 % de la base de calcul par mois (si elle coïncide avec la période de participation de l'assuré à l'épargne-retraite de 2013 à 2015), en cas d'invalidité du troisième degré,
- Un montant égal à la moitié du pourcentage de la pension d'invalidité du troisième degré, en cas d'invalidité du deuxième degré,
- Un montant égal à un tiers du pourcentage de la pension d'invalidité du troisième degré, en cas d'invalidité du premier degré.
Même si le taux d’invalidité du bénéficiaire évolue, la pension de retraite n’est pas recalculée, et le même montant sera versé.
L’exercice d’une activité rémunérée après l’ouverture du droit à cette pension ne conduit pas à l’augmentation de son taux.
Le montant de l'évaluation de base de la pension de vieillesse en 2025 est de 4 660 CZK par mois, le montant de l'évaluation en pourcentage est d'au moins 770 CZK par mois.
Dernière mise à jour: 21. 7. 2025