Modification de la Loi n° 155/1995 Rec. à dater du 1. 1. 2009
Personnes assurées
La définition de la catégorie des personnes assurées a été précisée et élargie. Certaines personnes ne participent qu'à l'assurance retraite et non à l'assurance maladie (voir page 2). Les personnes actives suivantes participent à l'assurance retraite si leur activité professionnelle donne lieu à participation à l'assurance maladie. Conformément au § 5 alinéa premier de la Loi n° 155/1995 Rec. dans sa teneur en vigueur, il s'agit des personnes suivantes :
a) salariés sous contrat de travail ;
b) fonctionnaires de la Police de la République tchèque, de l'administration pénitentiaire de la République tchèque, du Service tchèque de renseignements (BIS), du Service de renseignements civils (UZSI), du Service des douanes de la République tchèque et du Corps des Sapeurs-pompiers de la République tchèque, des militaires de carrière et des fonctionnaires d'État selon la Loi sur le service public ;
c) membres des coopératives dont la relation avec la coopérative est conditionnée par une relation de travail au sein de la coopérative si, en dehors du lien juridique, ils effectuent pour la coopérative un travail pour lequel ils perçoivent une rémunération ;
d) personnes qui sont nommées ou élues conformément à une Loi spéciale dans une fonction de chef d'une institution administrative ou dans une fonction d'un organe statutaire d'une personne morale administrée par une Loi spéciale, éventuellement dans une fonction d'adjoint de ce chef ou de l'organe statutaire, si le chef ou l'organe statutaire n'est représenté que par une seule personne et si par la nomination ou l'élection une relation de travail ou de service n'a pas été établie; ces mêmes personnes, qui conformément à la Loi spéciale, ont une fonction publique en dehors de la relation de travail ou de service, si leur relation de travail est régie par le Code de travail ;
f) employés sous contrat d'activité salariée ;
g) juges ;
h) membres des représentations des collectivités territoriales et des représentations des arrondissements des villes sous statut particulier et de la ville de Prague qui sont, pour effectuer leurs fonctions, libérés de leur relation de travail ou qui, avant leur élection dans la représentation, n'ont pas été en relation de travail, mais qui effectuent leur fonction dans les mêmes conditions que les membres de la représentation libérés de leur relation de travail ;
ch) députés de la Chambre des députés et sénateurs du Sénat du Parlement de la République tchèque et députés du Parlement européen élus sur le territoire de la République tchèque ;
i) Président de la République, membres du Gouvernement, président, vice-président et membres de la Cour des comptes (NKU), membres du Conseil tchèque de la Radio et Télévision, membres du Conseil de l’Institut de recherche sur les régimes totalitaires, membres du Conseil de l'Office des télécommunications tchèques, l'arbitre financier, son adjoint, Médiateur de la République et son adjoint ;
j) bénévoles du service social ;
k) tuteurs qui effectuent un travail d'éducateur dans un établissement de tutorat ou qui perçoivent un salaire pour l'exercice de tutorat, versé dans des cas spécifiques conformément à une réglementation juridique spéciale ;
l) prisonniers travaillant dans un centre pénitentiaire :
v) travailleur sous contrat conclu conformément à une législation étrangère.
La période de chômage d'un an maximum des personnes de moins de 55 ans inscrites auprès d'une agence pour l'emploi en tant que demandeurs d'emploi peut être désormais prise en compte s'ils n'ont pas bénéficié d'allocation de chômage ou d'allocation de requalification.
La période maximum qui peut être prise en compte est de 3 ans. La période pendant laquelle les allocations de chômage ou de requalification n'étaient pas accordées aux demandeurs d'emploi reste inchangée. Dorénavant, cette période de trois ans ne prendra pas en compte les périodes d'activité rémunérées qui, selon la Loi n° 435/2004 Rec. sur la politique de l'emploi dans sa teneur actuelle, n'empêche pas l'inscription dans les registres des demandeurs d'emploi et cela même si cette activité donne droit à la participation à l'assurance maladie.
Les personnes mentionnées au § 5 alinéa premier litera u) font partie, dès la fin de l'exercice d'une activité rémunérée qui donnait droit à l'assurance maladie conformément aux termes de la Loi n° 187/2006 Rec., des personnes assurées pendant la durée d'arrêt temporaire de maladie sous réserve qu'elles ne l’aient pas causé intentionnellement si cet arrêt temporaire de maladie a débuté pendant ladite période d’activité rémunérée ou pendant la période protégée selon la Loi n° 187/2006 Rec., ou pendant la quarantaine ordonnée selon la Loi n° 258/2000 Rec. sur la protection de la santé publique, pendant la période de l'exercice l'activité rémunérée ou pendant la période protégée selon une réglementation juridique spéciale, pendant la période de soutien accordé à une personne qui prodigue des soins et pendant la période de soutien de maternité avant l'accouchement et cela sans tenir compte du fait si les prestations d'assurance maladie ont été ou pas versées.
Conditions de la participation à l'assurance
La condition de base consistant dans le fait que les personnes participent à l'assurance retraite si elles participent à l'assurance maladie est préservée, mais une catégorie de personnes qui n'est pas concernée par cette conditions de base a été introduite (voir ci-dessous).
La condition de participation à l'assurance maladie est maintenant considérée comme remplie même pendant la période de suspension de l'assurance maladie pour les raisons citées dans le § 1O alinéa 9 de la Loi n° 187/2006 Rec. (période de congé sans solde dépassant 30 jours, auquel le salarié a droit conformément à la réglementation spéciale, congé parental sans allocation de maternité). Pour l'estimation de la période d'assurance dans un mois civil, on prend en considération la modification juridique contenue au § 11 de la Loi n° 155/1995 Rec. (un jour de travail rémunéré, un jour pour lequel une condition dérogatoire peut être appliquée ou un revenu comptabilisé).
Conformément aux dispositions du § 5 alinéa premier de la Loi n. 155/1995 Sb. dans sa teneur en vigueur, les personnes qui ne sont pas concernées par la condition de base et qui cotisent actuellement uniquement à l'assurance retraite et non à l'assurance maladie, sont les suivantes :
w) associés et gérants de sociétés à responsabilité limitée et commanditaires des sociétés en commandite s'ils effectuent un travail pour ces sociétés en dehors d'une relation de travail et s'ils son rémunérés pour ce travail.
x) membres de coopératives qui effectuent un travail dans les organes de la coopérative en dehors d'une relation de travail pour une rémunération dont le montant a été fixé au préalable, si le statut de la coopérative ne considère pas cette activité comme un travail pour la coopérative.
Ces personnes participent à l'assurance pour les mois où leurs revenus atteignaient au moins le montant du seuil de référence de revenus, soit de 5 900 CZK en 2009.
Participation volontaire à l'assurance retraite
Maintenant, les personnes de plus de 18 ans participent de manière volontaire à l'assurance si elles ont déposé une demande de participation et si la participation concerne la période de leur activité en République tchèque au profit d'un employeur étranger, s'il s'agit des personnes mentionnées au § 5 alinéa 5 (personnes employées par un employeur étranger et travaillant au profit de cet employeur; un employeur étranger est dans ce sens un employeur dont le siège est situé sur le territoire d'un État avec lequel la République tchèque n'a pas conclu un accord sur l'assurance sociale). Concernant la période avant la date du dépôt de la demande, la participation à l'assurance est possible uniquement pour une période d'au maximum deux ans précédant directement cette date.
A partir du 1.1.2009, le montant des cotisations de l'assurance volontaire a été considérablement réduit: En 2009, il sera de 1 649 CZK (en 2008, il s'agissait d'un montant de 2 800 CZK, en 2007 de 2 688 CZK).
La participation à l'assurance volontaire à la retraite est possible conformément aux dispositifs du § 6 alinéa premier de la Loi n° 155/1995 Rec. dans sa teneur en vigueur, pour les motifs suivants :
a) personne enregistrée à l'agence pour l'emploi en tant que demandeur d'emploi si elle ne bénéficie pas pour cette période d'allocation de chômage ou d'allocation de requalification
b) formation professionnelle à temps plein dans une école secondaire ou supérieure en République tchèque pour un futur emploi, éventuellement à l'étranger, si elle est équivalente selon la décision du Ministère de l'éducation à une formation fournie dans des écoles secondaires ou supérieures en République tchèque, à l'exception des premiers 6 ans de ces études après avoir atteint l'âge de 18 ans (la période des premiers 6 ans d'études après 18 ans d'âge est calculée depuis le 1.1.1996. Cette assurance peut être envisagée seulement à partir du 1.1.2002.
c) activités rémunérées à l'étranger après le 31.12.1995, s'il s'agit des
- salariés sous contrat de travail,
- membres des coopératives où la condition d'adhésion est une relation de travail pour la coopérative, si en dehors de cette relation de travail ils effectuent pour la coopérative le travail pour lequel ils sont rémunérés,
- personnes qui exercent une profession libérale (OSVČ).
d) exercice d'un service bénévole de longue durée effectué sur la base d'un contrat conclu avec un organisme émetteur.
e) exercice d'une activité en République tchèque pour un employeur étranger, s'il s'agit de personnes qui sont employées par un employeur étranger et qui travaillent en République tchèque pour le profit de ce même employeur. La participation à l'assurance est possible uniquement pour une période d'au maximum deux ans précédant directement la date du dépôt de la demande.
La participation à l'assurance retraite volontaire est possible conformément aux dispositifs du § 6 alinéa premier de la Loi n. 155/1995 Rec. dans sa teneur en vigueur, également sans motif déclaré.
Conditions de participation à l'assurance des personnes exerçant une profession libérale (OSVČ)
La définition de la catégorie des personnes considérées comme exerçant une profession libérale a été précisée et élargie. Les personnes qui effectuent un travail artistique ou un autre travail créatif sur la base des relations juridiques d'auteur sont toujours considérées comme des personnes exerçant une profession libérale. Sont exclues les personnes qui effectuent des activités soumises à l'impôt sur le revenu sur la base d'un autre taux spécial. Le fait que ce travail soit ou non exercé de manière régulière n'entre pas dans le calcul de la participation à l'assurance.
Période d'assurance
Le principe du paiement rétroactif des cotisations d'assurance après validation des prestations de l'assurance retraite a été modifié en ce qui concerne les conditions de considération de la période qui n'était pas au départ imputée lorsque que la société commerciale/coopérative n'a pas payé les primes d'assurance. Cette période sera acceptée uniquement si les cotisations dues sont réglées au plus tard pour le mois de décembre de l'année civile du mois pour lequel les cotisations dues n'ont pas été réglées ou si les cotisations dues ont été réglées pour le mois civil précédant la liquidation de la retraite pour lequel la société commerciale ou la coopérative devaient les cotisations ou pour le dernier mois civil pendant lequel l'assuré était parallèlement associé de la société ou membre d'un organe statutaire ou d'un conseil de surveillance de la société ou de la coopérative.
Périodes d'exclusion
Est toujours considérée comme période d’exclusion la durée de l'arrêt temporaire de maladie que les assurés n'ont pas causé de manière volontaire, si cet arrêt temporaire de maladie a débuté pendant la période de l'exercice l'activité rémunérée ou pendant la période protégée selon la Loi n° 187/2006 Rec. sur l'assurance maladie, pendant la quarantaine ordonnée selon la Loi n° 258/2000 Rec. sur la protection de la santé publique, pendant période de l'exercice d'une activité rémunérée ou pendant la période protégée selon une réglementation juridique spéciale (Loi n° 187/2006 Rec.), pendant la période de soutien accordée à une personne qui prodigue des soins et pendant la période de soutien de maternité avant l'accouchement et cela sans tenir compte du fait si les prestations d'assurance maladie ont été ou pas versées (soit non seulement pendant la période de versement des prestations d'assurance maladie).
Dans les cas où l'employeur a comptabilisé uniquement une partie de salaires, la période où les revenus ont été comptabilisés uniquement partiellement est exclue et ni les montants payés (comptabilisés) par l'employeur ni les montants versés par l'agence pour l'emploi ne sont pas comptabilisés.
Droit à la retraite et à ses versements
Dès lors, il est établi que le droit au versement de la retraite ou de sa partie expire au bout de cinq ans (dans la réglementation précédente au bout de trois ans) à partir de la date pour laquelle la retraite ou sa partie est due. Pour la période précédant l’entrée en vigueur de cette Loi, la retraite sera payée au maximum de ce qui était prévu par la réglementation en vigueur à la date précédant l’entrée en vigueur de ladite Loi.
S'il est constaté que le montant de la retraite accordé ou versé est inférieur à celui qui est dû ou qu'il a été refusé injustement ou qu'il a été accordé à partir d'un date plus tardive, la retraite sera accordée ou augmentée comme suit :
- à partir de la date où la retraite ou son augmentation est due, s'il s'agissait d'une erreur de l'organisme de l'assurance sociale (au plus tôt depuis le 1.1.2006)
- au maximum cinq ans en arrière à partir de la date du constat ou du droit à la retraite ou à son augmentation dans d'autres cas (au plus tôt depuis le 1.1.2006)
Cumul des droits au versement de la retraite et des allocations de maladie
Maintenant il est possible d'accorder le versement de la retraite même dans les cas ou l'allocation maladie est versée. La comptabilisation des allocations de maladie avec la retraite est introduite. Si les allocations vieillesse ou invalidité ont été accordées pour la période pendant laquelle les allocations maladie qui selon la Loi n'auraient pas du être accordées, ont été versées et un excédent d'allocations maladies s'est créé, les allocations maladies sont comptabilisées avec le versement ultérieur de la retraite ou la réduction de la retraite est appliquée.