Personnes assurées
Personnes assurées
La définition de la catégorie des personnes assurées a été précisée et élargie. Certaines personnes ne participent qu'à l'assurance retraite et non à l'assurance maladie (voir page 2). Les personnes actives suivantes participent à l'assurance retraite si leur activité professionnelle donne lieu à participation à l'assurance maladie. Conformément au § 5 alinéa premier de la Loi n° 155/1995 Rec. dans sa teneur en vigueur, il s'agit des personnes suivantes :
- a) salariés sous contrat de travail ;
- b) fonctionnaires de la Police de la République tchèque, de l'administration pénitentiaire de la République tchèque, du Service tchèque de renseignements (BIS), du Service de renseignements civils (UZSI), du Service des douanes de la République tchèque et du Corps des Sapeurs-pompiers de la République tchèque, des militaires de carrière et des fonctionnaires d'État selon la Loi sur le service public ;
- c) membres des coopératives dont la relation avec la coopérative est conditionnée par une relation de travail au sein de la coopérative si, en dehors du lien juridique, ils effectuent pour la coopérative un travail pour lequel ils perçoivent une rémunération ;
- d) personnes qui sont nommées ou élues conformément à une Loi spéciale dans une fonction de chef d'une institution administrative ou dans une fonction d'un organe statutaire d'une personne morale administrée par une Loi spéciale, éventuellement dans une fonction d'adjoint de ce chef ou de l'organe statutaire, si le chef ou l'organe statutaire n'est représenté que par une seule personne et si par la nomination ou l'élection une relation de travail ou de service n'a pas été établie; ces mêmes personnes, qui conformément à la Loi spéciale, ont une fonction publique en dehors de la relation de travail ou de service, si leur relation de travail est régie par le Code de travail;
- f) employés sous contrat d'activité salariée ;
- g) juges ;
- h) membres des représentations des collectivités territoriales et des représentations des arrondissements des villes sous statut particulier et de la ville de Prague qui sont, pour effectuer leurs fonctions, libérés de leur relation de travail ou qui, avant leur élection dans la représentation, n'ont pas été en relation de travail, mais qui effectuent leur fonction dans les mêmes conditions que les membres de la représentation libérés de leur relation de travail ;
- ch) députés de la Chambre des députés et sénateurs du Sénat du Parlement de la République tchèque et députés du Parlement européen élus sur le territoire de la République tchèque;
- i) Président de la République, membres du Gouvernement, président, vice-président et membres de la Cour des comptes (NKU), membres du Conseil tchèque de la Radio et Télévision, membres du Conseil de l’Institut de recherche sur les régimes totalitaires, membres du Conseil de l'Office des télécommunications tchèques, l'arbitre financier, son adjoint, Médiateur de la République et son adjoint ;
- j) bénévoles du service social ;
- k) tuteurs qui effectuent un travail d'éducateur dans un établissement de tutorat ou qui perçoivent un salaire pour l'exercice de tutorat, versé dans des cas spécifiques conformément à une réglementation juridique spéciale ;
- l) prisonniers travaillant dans un centre pénitentiaire :
- v) travailleur sous contrat conclu conformément à une législation étrangère.
La période de chômage d'un an maximum des personnes de moins de 55 ans inscrites auprès d'une agence pour l'emploi en tant que demandeurs d'emploi peut être désormais prise en compte s'ils n'ont pas bénéficié d'allocation de chômage ou d'allocation de requalification.
La période maximum qui peut être prise en compte est de 3 ans. La période pendant laquelle les allocations de chômage ou de requalification n'étaient pas accordées aux demandeurs d'emploi reste inchangée. Dorénavant, cette période de trois ans ne prendra pas en compte les périodes d'activité rémunérées qui, selon la Loi n° 435/2004 Rec. sur la politique de l'emploi dans sa teneur actuelle, n'empêche pas l'inscription dans les registres des demandeurs d'emploi et cela même si cette activité donne droit à la participation à l'assurance maladie.
Les personnes mentionnées au § 5 alinéa premier litera u) font partie, dès la fin de l'exercice d'une activité rémunérée qui donnait droit à l'assurance maladie conformément aux termes de la Loi n° 187/2006 Rec., des personnes assurées pendant la durée d'arrêt temporaire de maladie sous réserve qu'elles ne l’aient pas causé intentionnellement si cet arrêt temporaire de maladie a débuté pendant ladite période d’activité rémunérée ou pendant la période protégée selon la Loi n° 187/2006 Rec., ou pendant la quarantaine ordonnée selon la Loi n° 258/2000 Rec. sur la protection de la santé publique, pendant la période de l'exercice l'activité rémunérée ou pendant la période protégée selon une réglementation juridique spéciale, pendant la période de soutien accordé à une personne qui prodigue des soins et pendant la période de soutien de maternité avant l'accouchement et cela sans tenir compte du fait si les prestations d'assurance maladie ont été ou pas versées.