Participation volontaire à l'assurance retraite
Participation volontaire à l'assurance retraite
Maintenant, les personnes de plus de 18 ans participent de manière volontaire à l'assurance si elles ont déposé une demande de participation et si la participation concerne la période de leur activité en République tchèque au profit d'un employeur étranger, s'il s'agit des personnes mentionnées au § 5 alinéa 5 (personnes employées par un employeur étranger et travaillant au profit de cet employeur; un employeur étranger est dans ce sens un employeur dont le siège est situé sur le territoire d'un État avec lequel la République tchèque n'a pas conclu un accord sur l'assurance sociale). Concernant la période avant la date du dépôt de la demande, la participation à l'assurance est possible uniquement pour une période d'au maximum deux ans précédant directement cette date.
A partir du 1.1.2009, le montant des cotisations de l'assurance volontaire a été considérablement réduit: En 2010, il sera de 1 660 CZK.
La participation à l'assurance volontaire à la retraite est possible conformément aux dispositifs du § 6 alinéa premier de la Loi n° 155/1995 Rec. dans sa teneur en vigueur, pour les motifs suivants :
a) personne enregistrée à l'agence pour l'emploi en tant que demandeur d'emploi si elle ne bénéficie pas pour cette période d'allocation de chômage ou d'allocation de requalification
b) formation professionnelle à temps plein dans une école secondaire ou supérieure en République tchèque pour un futur emploi, éventuellement à l'étranger, si elle est équivalente selon la décision du Ministère de l'éducation à une formation fournie dans des écoles secondaires ou supérieures en République tchèque, à l'exception des premiers 6 ans de ces études après avoir atteint l'âge de 18 ans (la période des premiers 6 ans d'études après 18 ans d'âge est calculée depuis le 1.1.1996. Cette assurance peut être envisagée seulement à partir du 1.1.2002.
c) activités rémunérées à l'étranger après le 31.12.1995, s'il s'agit des
- salariés sous contrat de travail,
- membres des coopératives où la condition d'adhésion est une relation de travail pour la coopérative, si en dehors de cette relation de travail ils effectuent pour la coopérative le travail pour lequel ils sont rémunérés,
- personnes qui exercent une profession libérale (OSVČ).
d) exercice d'un service bénévole de longue durée effectué sur la base d'un contrat conclu avec un organisme émetteur.
e) exercice d'une activité en République tchèque pour un employeur étranger, s'il s'agit de personnes qui sont employées par un employeur étranger et qui travaillent en République tchèque pour le profit de ce même employeur. La participation à l'assurance est possible uniquement pour une période d'au maximum deux ans précédant directement la date du dépôt de la demande.
f) la période du séjour a l´étranger pendant laquelle la personne accompagne son époux qui exerce à l´étranger une activité dans les services diplomatiques de la République tchèque
g) la période pendant laquelle la personne travaille en tant que député du Parlement Européen
La participation à l'assurance retraite volontaire est possible conformément aux dispositifs du § 6 alinéa premier de la Loi n. 155/1995 Rec. dans sa teneur en vigueur, également sans motif déclaré.
Seulement les personnes qui ont atteint l´age de 18 ans peuvent participer à l´assurance volontaire.
Conditions de participation à l'assurance des personnes exerçant une profession libérale (OSVČ)
La définition de la catégorie des personnes considérées comme exerçant une profession libérale a été précisée et élargie. Les personnes qui effectuent un travail artistique ou un autre travail créatif sur la base des relations juridiques d'auteur sont toujours considérées comme des personnes exerçant une profession libérale. Sont exclues les personnes qui effectuent des activités soumises à l'impôt sur le revenu sur la base d'un autre taux spécial. Le fait que ce travail soit ou non exercé de manière régulière n'entre pas dans le calcul de la participation à l'assurance.
Période d'assurance
Le principe du paiement rétroactif des cotisations d'assurance après validation des prestations de l'assurance retraite a été modifié en ce qui concerne les conditions de considération de la période qui n'était pas au départ imputée lorsque que la société commerciale/coopérative n'a pas payé les primes d'assurance. Cette période sera acceptée uniquement si les cotisations dues sont réglées au plus tard pour le mois de décembre de l'année civile du mois pour lequel les cotisations dues n'ont pas été réglées ou si les cotisations dues ont été réglées pour le mois civil précédant la liquidation de la retraite pour lequel la société commerciale ou la coopérative devaient les cotisations ou pour le dernier mois civil pendant lequel l'assuré était parallèlement associé de la société ou membre d'un organe statutaire ou d'un conseil de surveillance de la société ou de la coopérative.
Périodes d'exclusion
Est toujours considérée comme période d’exclusion la durée de l'arrêt temporaire de maladie que les assurés n'ont pas causé de manière volontaire, si cet arrêt temporaire de maladie a débuté pendant la période de l'exercice l'activité rémunérée ou pendant la période protégée selon la Loi n° 187/2006 Rec. sur l'assurance maladie, pendant la quarantaine ordonnée selon la Loi n° 258/2000 Rec. sur la protection de la santé publique, pendant période de l'exercice d'une activité rémunérée ou pendant la période protégée selon une réglementation juridique spéciale (Loi n° 187/2006 Rec.), pendant la période de soutien accordée à une personne qui prodigue des soins et pendant la période de soutien de maternité avant l'accouchement et cela sans tenir compte du fait si les prestations d'assurance maladie ont été ou pas versées (soit non seulement pendant la période de versement des prestations d'assurance maladie).
Dans les cas où l'employeur a comptabilisé uniquement une partie de salaires, la période où les revenus ont été comptabilisés uniquement partiellement est exclue et ni les montants payés (comptabilisés) par l'employeur ni les montants versés par l'agence pour l'emploi ne sont pas comptabilisés.
Droit à la retraite et à ses versements
Dès lors, il est établi que le droit au versement de la retraite ou de sa partie expire au bout de cinq ans (dans la réglementation précédente au bout de trois ans) à partir de la date pour laquelle la retraite ou sa partie est due. Pour la période précédant l’entrée en vigueur de cette Loi, la retraite sera payée au maximum de ce qui était prévu par la réglementation en vigueur à la date précédant l’entrée en vigueur de ladite Loi.
S'il est constaté que le montant de la retraite accordé ou versé est inférieur à celui qui est dû ou qu'il a été refusé injustement ou qu'il a été accordé à partir d'un date plus tardive, la retraite sera accordée ou augmentée comme suit :
- à partir de la date où la retraite ou son augmentation est due, s'il s'agissait d'une erreur de l'organisme de l'assurance sociale (au plus tôt depuis le 1.1.2006)
- au maximum cinq ans en arrière à partir de la date du constat ou du droit à la retraite ou à son augmentation dans d'autres cas (au plus tôt depuis le 1.1.2006)
Cumul des droits au versement de la retraite et des allocations de maladie
Maintenant il est possible d'accorder le versement de la retraite même dans les cas ou l'allocation maladie est versée. La comptabilisation des allocations de maladie avec la retraite est introduite. Si les allocations vieillesse ou invalidité ont été accordées pour la période pendant laquelle les allocations maladie qui selon la Loi n'auraient pas du être accordées, ont été versées et un excédent d'allocations maladies s'est créé, les allocations maladies sont comptabilisées avec le versement ultérieur de la retraite ou la réduction de la retraite est appliquée.
Dernières modifications 29. 3. 2010